TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303517_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me De Luca, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire en raison de la perte totale du capital de points affectés, ainsi que l'interdiction de conduire et l'injonction de restitution dudit permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Var de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - sur l'urgence, la décision attaquée l'empêche de se rendre à ses obligations médicales et d'effectuer ses déplacements au quotidien dès lors que le réseau de transport en commun local est peu fourni et qu'elle ne dispose d'aucune alternative à la voiture personnelle ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'erreur de droit dès lors qu'elle a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 juin 2023, soit antérieurement à la décision attaquée, et qu'elle devrait bénéficier d'une recapitalisation de quatre points sur son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A se borne à soutenir que la décision attaquée l'empêche d'effectuer ses déplacements quotidiens et d'honorer des obligations médicales, sans apporter de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera remise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2303517_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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