TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303517_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A saisit le tribunal afin de bénéficier d'un délai supplémentaire dans le cadre de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur, ni se substituer aux administrations compétentes, ni accorder un délai supplémentaire dans le cadre d'une demande d'acquisition de la nationalité française. 4. La requête, présentée par M. A, tend à ce que lui soit octroyé un délai supplémentaire dans le cadre de sa demande d'acquisition de la nationalité française afin de produire des documents, et peut être regardée comme demandant au tribunal qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui accorder un délai supplémentaire pour produire des documents. M. A ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, qui sont irrecevables. Dès lors, la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 18 janvier 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2303517_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel