TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303518_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 juin 2023, la société Sol 44 demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite du 27 avril 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué chargé des comptes publics ont rejeté sa demande formée le 27 février 2023, à titre principal, de retrait, et à titre subsidiaire, d'abrogation des décisions, en date du 18 novembre 2021, portant réduction tarifaire applicable à leur contrat de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque, édictées par la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué chargé des comptes publics.
2) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- l'ordonnance n° 461509 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 11 avril 2022 ;
Vu :
- la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
- le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 ;
- l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ;
- le code de justice administrative, et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-10.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Sorin, vice-président, président de la 4ème chambre, pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions
libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Et aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. La requête de la société Sol 44 tend à l'annulation des décisions du 18 novembre 2021 par lesquelles la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué chargé des comptes publics lui ont notifié la réduction tarifaire applicable à son contrat, en application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Le litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 précité. La décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine de ce litige. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège à Fuveau, dans le département des Bouches-du-Rhône. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de la société Sol 44 à la présidente du tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Sol 44 est transmis au Tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à la société Sol 44.
Fait à Toulouse, le 24/07/2023.
Le président de la 4ème chambre,
Thierry SORINCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2303518_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel