TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303518_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme C I, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 27 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte a décidé d'éloigner de Mayotte sa fille mineur, D J ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son enfant peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement litigieuse méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dés lors que l'arrêté litigieux rattache administrativement sa fille à une personne qui n'a aucun lien avec elle, et alors que la grande sœur de sa fille, Mme B J, vit régulièrement à Mayotte depuis 2019 en qualité de mère d'un enfant français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dés lors que la requérante ne justifie pas de sa qualité à agir au nom de l'enfant mineur dont l'éloignement est contesté ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander son abrogation et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la requérante ne justifie pas être la mère de l'enfant dont l'éloignement est contesté ; - la même mesure ne méconnait pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dés lors que la requérante ne justifie pas de son lien de parenté avec l'enfant dont l'éloignement est contesté. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 août 2023 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme H étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Bélliard, avocat du requérant, et celles de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 18656/2023 du 27 août 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme E A, ressortissante malgache née le 15 juin 1985, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. L'article 3 de cet arrêté prévoit que l'intéressée sera éloignée accompagnée de trois enfants mineurs, G F, garçon âgé de 12 ans, J Elsine, fille âgée de 17 ans et Francilia, fille âgée de 9 ans. Dans le cadre de la présente instance, Mme C I, qui se présente comme étant la mère de l'enfant D J, demande la suspension des effets de l'arrêté précité en tant qu'il prévoit l'éloignement de sa fille mineure. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que l'enfant D J est susceptible d'être éloignée à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale. 5. L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". Toutefois, dès lors que le même code prévoit expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu'il accompagne, l'éloignement forcé d'un étranger majeur peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l'accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d'éloignement forcé d'un étranger mineur doit être entourée des garanties particulières qu'appelle l'attention primordiale qui doit être accordée à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l'enfant mineur. Il s'ensuit que l'autorité administrative doit s'attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l'identité d'un étranger mineur placé en rétention et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l'encontre de la personne majeure qu'il accompagne, la nature exacte des liens qu'il entretient avec cette dernière ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné. 6. En l'espèce, la requérante reconnait vivre à Madagascar. Elle ne soutient ni même n'allègue que le père de l'enfant vivrait à Mayotte. Elle se borne à soutenir, au demeurant sans l'établir qu'une sœur ainée de sa fille réside à Mayotte, Mme B J. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux porte gravement atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant D J qui, par principe, consiste pour un enfant à vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C I et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 29 août 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2303518_20230829
Données disponibles
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