TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303518_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet, par un arrêté du préfet de l'Isère du 4 avril 2023, d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois suite à une procédure de rétention de titre. Dans sa requête M. B affirme avoir saisi le préfet de l'Isère d'un recours gracieux contre cette décision par courrier sans avoir versé la preuve de la date de réception de ce dernier. 3. M. B ne conteste pas la légalité de la décision attaquée mais se borne à indiquer que son emploi actuel nécessite impérieusement le permis de conduire et demande à titre gracieux la réduction de la durée de la suspension de son permis de conduire en la ramenant à trois mois au lieu de six mois. 4.Aucune disposition applicable n'autorise le juge saisi d'un recours pour excès de pouvoir de modifier la durée de la suspension décidée par le préfet. Par suite, la requête de M. B ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303518
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2303518_20230920
Données disponibles
- Texte intégral