TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303518_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, ou à toute autre autorité compétente, de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l'audience devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 20 octobre 2023 à 11h30 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la Justice et au ministre de l'intérieur de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à son extraction ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Quinquis, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la proximité de l'audience ;
- la préfète porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense tels qu'organisés par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant son extraction dès lors que sa décision empêche le requérant de participer à l'audience de référé du 20 octobre 2023 au cours de laquelle il doit pouvoir s'exprimer personnellement sur ses conditions de détention , et alors que les dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire qui donnent pouvoir au préfet pour décider de l'opportunité de ces extractions portent atteinte aux principes à valeur constitutionnelle d'indépendance des juridictions administratives et d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ainsi qu'au droit au recours effectif et au procès équitable protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt. Il a présenté une requête tendant à la suspension de la décision de placement sous un régime de surveillance renforcé que révèlerait le comportement de l'administration du fait des modalités d'exécution de la surveillance nocturne par les agents du service pénitentiaire, inscrite à une audience devant se dérouler le vendredi 20 octobre 2023 à 11 heures 30 au tribunal administratif d'Amiens. Le requérant soutient que malgré sa demande et une relance du 16 octobre 2023, la préfète de l'Oise a opposé un refus à sa demande d'extraction pour assister à cette audience. Il demande d'enjoindre à la préfète d'ordonner cette extraction et d'enjoindre aux ministres de la Justice et de l'intérieur de tout mettre en œuvre pour qu'il y soit procédé.
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de l'Oise aurait explicitement refusé de donner suite à la demande d'extraction de M. B pour comparaître personnellement à l'audience publique du 20 octobre 2023. Toutefois, à supposer qu'un tel refus existe, il résulte des dispositions du code de justice administrative que l'intéressé dispose de la faculté de faire valoir ses arguments au cours de la procédure écrite précédant cette audience. Si l'instruction est susceptible de s'y poursuivre selon une procédure orale, l'intéressé est en l'espèce représenté à l'instance par le ministère d'un avocat ayant vocation à poursuivre son mandat lors de cette audience. Il résulte également des pièces produites dans la présente instance que les conditions de détention et l'état de santé de M. B ont fait l'objet d'une expertise diligentée récemment par le tribunal à la demande du requérant, qui contribuera à éclairer le juge des référés sur les faits qui sont à l'origine de sa requête en référé suspension. En outre, le juge des référés dispose de la faculté de reporter la clôture de l'instruction si des éléments le justifiant étaient invoqués au cours de l'audience par la partie adverse. Dans ces conditions, il est manifeste que le refus de requérir l'extraction de M. B en vue de cette audience ne porte pas aux libertés fondamentales dont l'intéressé se prévaut, à savoir le droit d'assurer sa défense de manière effective au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte d'une gravité telle qu'elle justifierait que des mesures soient prononcées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, dès lors que la requête a pour objet de demander qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise d'ordonner l'extraction d'un détenu en vertu des pouvoirs que lui confère l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, les moyens tirés de ce que les dispositions de cet article seraient contraires à la Constitution et aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la question de l'urgence, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Quinquis.
Fait à Amiens, le 17 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2303518_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA