TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2303518_20250326
- Date
- 26 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, la société SODEV TPL Carcassonne demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de dérogation au repos dominical pour le dimanche 18 juin 2023 dans le cadre d'une opération commerciale programmée du 15 juin au 18 juin 2023. 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 3 juillet 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 10 février 2025, la société SODEV TPL Carcassonne a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. La société SODEV TPL Carcassonne n'ayant pas répliqué au mémoire en défense du préfet de l'Aude enregistré le 3 juillet 2023, qui lui a été communiqué le même jour, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité la requérante dans l'application Télérecours citoyen à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 10 février 2025. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En dépit de cette invitation, la société SODEV TPL Carcassonne, qui en a eu notification le 17 février 2025 n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société SODEV TPL Carcassonne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SODEV TPL Carcassonne et au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 26 mars 2025. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Montpellier, le 26 mars 2025. La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2303518_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel