TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303519_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige est manifestement infondé. 3. En visant l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant les nombreuses infractions commises par M. C et en en déduisant qu'en raison de l'ensemble de son comportement la présence de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé M. C du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé. 4. M. C se borne à soutenir sans autres précisions que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, " d'une erreur manifeste dans l'appréciation " et d'une erreur de droit. Dans ces conditions, les moyens de légalité interne soulevés par M. C ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2303519_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel