TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303521_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, la SCI Fougère et Mirabelle, représentée par son gérant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 091333 21 10026 du 18 février 2022 par lequel le maire de Leuville-sur-Orge a délivré à Mme A B un permis de construire afin de construire une maison individuelle au 26 rue Alphonse Reault sur le territoire de cette commune ainsi que l'arrêté n° PC 091333 21 10026 M01 du 31 janvier 2023 portant permis de construire modificatif relatif à la modification du numéro de la parcelle ainsi que la la décision du 12 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Leuville-sur-Orge a rejeté son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d'imposer au maire de Leuville-sur-Orge de réformer l'autorisation accordée en interdisant les ouvertures situées sur le mur façade Nord-Ouest.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance 7, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. La société requérante soulève un unique moyen tiré de ce que les ouvertures prévues sur la façade nord-ouest de la construction méconnaissent les dispositions de l'article 678 du code civil en tant qu'elles imposent un recul minimal de 1,90 mètres par rapport à la limite de propriété en cas de vues droites. Toutefois, l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme dispose, en son dernier alinéa, que : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". Il résulte de ces dispositions que les autorisations d'utilisation du sol ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles sont accordées sous réserve du droit des tiers qui peuvent s'en prévaloir, le cas échéant, devant le juge judiciaire compétent. Dès lors, l'unique moyen de la requête, tiré de la méconnaissance des dispositions du code civil, est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que, aucun autre moyen n'ayant été formulé après l'expiration du délai de recours et aucun mémoire complémentaire n'ayant été annoncé, il y a lieu de rejeter la requête susvisée de la SCI Fougère et Mirabelle par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Fougère et Mirabelle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Fougère et Mirabelle.
Fait à Versailles, le 9 novembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2303521_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel