TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303521_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) Actimo, représentée par Me Marques, de la SAS Drouot Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite de rejet en date du 24 mai 2023, du maire de Pléchâtel, de dresser procès-verbal de constat d'infraction en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de Pléchâtel, de dresser procès-verbal de constat d'infraction pour les travaux non conformes à la décision de non-opposition à déclaration préalable du 23 mars 2022 et à l'article Ub 19-1 du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Bretagne Porte de Loire, d'en transmettre copie au procureur de la République dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au maire de Pléchâtel de mettre en demeure Mme A de mettre la clôture litigieuse en conformité, le cas échéant en procédant aux démolitions nécessaires ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, la SCI Actimo s'est désistée de sa requête à l'exclusion de sa demande de frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, la SCI Actimo s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 3. S'agissant des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 320 euros au titre des frais exposés par la SCI Actimo et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Actimo de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à la SCI Actimo une somme de 2 320 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Actimo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine et au maire de Pléchâtel. Fait à Rennes, le 4 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2303521_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel