TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2303521_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2303521 du 13 janvier 2025, le juge des référés a, sur demande de l’École nationale de l’aviation civile, représentée par Me Salesse, prescrit une expertise, confiée à M. B... A..., portant sur l’origine et les causes des désordres observés sur le sol du bâtiment « Daurat » de son centre toulousain.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, l’École nationale de l’aviation civile, représentée par Me Salesse, demande au juge des référés d’étendre la mission d’expertise à la SARL d’architecture Pierre-Luc Morel ainsi qu’à la SAS Dekra Industrial.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, la SAS Dekra Industrial, représentée par Me Launey, conclut qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
Vu :
l’ordonnance n°2303521 du 13 janvier 2025 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qu’il suit :
1. Par une ordonnance n°2303521 du 13 janvier 2025, le juge des référés a, sur demande de l’École nationale de l’aviation civile, représentée par Me Salesse, prescrit une expertise, confiée à M. B... A..., portant sur l’origine et les causes des désordres observés sur le sol du bâtiment « Daurat » de son centre toulousain.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
3. La demande introduite par l’École nationale de l’aviation civile tend à mettre en cause les sociétés SARL architecture Pierre-Luc Morel, dès lors qu’une mission de maîtrise d’œuvre lui a été confiée, et SAS Dekra industrial, dès lors qu’elle a assuré une mission de contrôle des opérations litigieuses.
4. La mesure d’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction, qui a pour objet de déterminer l’origine des désordres allégués et ne préjuge en rien de l’imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes aux opérations d’expertise. Les parties ont sollicité l’extension de la mission d’expertise dans le délai des deux mois suivant la première réunion d’expertise, qui s’est tenue le 10 juillet 2025, et ainsi respectent les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative précité. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande d’extension de l’École nationale de l’aviation civile, en déclarant l’expertise commune et contradictoire aux sociétés identifiées à l’article 1er de la présente ordonnance, dès lors que cette mise en cause apparaît utile à l’expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2303521 du 13 janvier 2025 sont déclarées communes et contradictoires aux sociétés SARL d’architecture Pierre-Luc Morel et SAS Dekra industrial.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SARL d’architecture Pierre-Luc Morel et SAS Dekra industrial et à M. B... A..., expert.
Copie en sera adressée aux parties.
Fait à Toulouse, le 23 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3417 février 2026
DTA_2303521_20260217TA3123 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2303521_20260223
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2303521_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel