TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303522_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. B A, représenté par Me Schleef, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité lde lui remettre une carte provisoire, dans l'attente de la décision du juge du fond ; 3°) de mettre les dépens à la charge du conseil national des activités privées de sécurité . Vu : - la requête, enregistrée le 19 février 2023, sous le n° 2303525, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de l'Essonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce l'activité d'agent de sécurité au sein de la société S3M Sécurité, dont le siège se trouve à Evry Courcouronnes, dans l'Essonne. Dès lors que l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans l'Essonne, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application de l'article R. 522-8-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 février 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303522/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2303522_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel