TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303522_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 à 9h28 sous le numéro 2303522, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit de circuler librement, le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté de travailler ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est empêché de regagner le territoire français où résident son épouse et son fils de nationalité française né le 27 juillet 2017 envers lequel il ne peut exercer son rôle et ses devoirs de père, qu'il risque de perdre son emploi à l'épuisement de ses congés payés et ne peut exercer sa profession d'électricien en qualité d'autoentrepreneur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de long séjour dit " de retour " déposée le 28 novembre 2022 par M. A B, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1987 titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 août 2027 qu'il a déclarée perdue auprès du poste de police tunisien " Cité El Ghazala ", a été rejetée le 2 février 2023 par l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et ne sont pas fiables ". M. B a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui l'a reçue le 20 février 2023. La circonstance, alléguée par M. B, qu'il est indispensable qu'il rentre en France au plus vite pour y reprendre sa vie familiale auprès de son épouse et de son fils âgé de cinq ans, tous deux de nationalité française, et professionnelle, son employeur lui ayant accordé de manière exceptionnelle la prise de l'intégralité de ses congés payés, période à l'issue de laquelle il devra reprendre son poste sous peine de licenciement pour abandon, ne permet pas de regarder la décision litigieuse comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit, en l'espèce, regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, ce qui ne fait pas obstacle à ce que le requérant saisisse le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision consulaire litigieuse comme de celle de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, si elle lui est défavorable, aussitôt qu'elle sera intervenue. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 14 mars 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2303522_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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