TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303522_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A B conteste devant le tribunal :
1°) la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
2°) la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, M. B conteste devant le tribunal les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
5. En application de l'article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le complément de ressources est supprimé à compter du 1er décembre 2019. Aux termes de l'article L. 821-1-2 du code de sécurité sociale : " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés () " et de l'article R. 821-2 du même code : " () la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de sa compétence. " Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives au complément de ressources doivent être regardées comme relatives à la majoration pour vie autonome. Cette majoration étant l'accessoire de l'allocation aux adultes handicapées, les conclusions portant sur cette majoration ne relèvent pas davantage de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
6. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
7. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la majoration de cette allocation pour vie autonome sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à M. A B.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 20 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2303522_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel