TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303522_20230605
- Date
- 5 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302569 du 12 mai 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 6 mars 2023 portant radiation des cadres et enjoint au garde des sceaux de réintégrer Mme A à titre provisoire avec toutes conséquences de droit notamment pécuniaires. Par sa requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ricci, demande au tribunal d'interpréter cette ordonnance et de dire qu'il " [est] impossible à son employeur public de la mettre en demeure de reprendre son service sous 48h tant [qu'elle] justifie d'une situation médicale l'en empêchant " et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 2. En l'espèce, la circonstance que le directeur du centre pénitentiaire de Valence a, postérieurement à l'ordonnance prescrivant la réintégration de la requérante, de nouveau procédé à une mise en demeure de reprendre son poste dans un délai de 48 heures alors qu'elle se trouverait en congé de maladie, n'est pas de nature à établir que la précédente ordonnance, qui retenait une illégalité de cette nature, serait obscure ou ambiguë. Par suite, le recours en interprétation, manifestement irrecevable ne peut qu'être rejeté, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartiendra à Mme A, si elle s'y croit fondée, de contester toute nouvelle mesure de radiation des cadres. 4. Partie perdante, Mme A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Valence et au ministre de la Justice. Fait à Grenoble, le 5 juin 2023. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2303522_20230605
Données disponibles
- Texte intégral