TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303522_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 19 juillet 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution par l'association ALC des mesures de fin de prise en charge au titre de l'urgence sociale ; 3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de leur attribuer sans délai un hébergement d'urgence adapté à la composition de leur famille ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les requérants soutiennent que : S'agissant de la condition d'urgence : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils sont dans l'impossibilité financière et matérielle de trouver un logement pour eux et leur enfant de 5 mois ; S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - l'absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur dignité humaine et à leur droit à un hébergement d'urgence, lequel est garanti par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. En outre, le préfet des Alpes-Maritimes n'établit ni avoir procédé à une évaluation médicale, psychique et sociale, ni leur avoir proposé une orientation à la fin de la prise en charge de leur hébergement, exigences pourtant imposées par ces dispositions. La requête a été communiquée à l'association ALC qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. C et Mme D. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente a désigné M. Ringeval, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 : - le rapport de M. Ringeval, juge des référés ; - et les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi, représentant M. C et Mme D qui conclut aux mêmes fins que la requête et précise, à la demande du magistrat, abandonner les conclusions tendant à la suspension de l'exécution par l'association ALC des mesures de fin de prise en charge au titre de l'urgence sociale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme A D, ressortissants arméniens nés respectivement les 6 décembre 1983 et 20 juillet 1983 demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de les prendre en charge ainsi que leur enfant mineur dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme D étaient hébergés dans le cadre d'un hébergement d'urgence auquel il a été mis fin à compter du 14 juillet 2023. Si les requérants se prévalent des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et de la circonstance qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de trouver un logement pour eux et leur enfant mineur, le préfet des Alpes-Maritimes indique sans être contredit que le couple dispose de ressources, M. C exerçant une activité de manutentionnaire. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient être regardés comme étant dans l'incapacité totale et absolue de faire face aux nécessités de leur propre prise en charge. Par suite et en dépit de la présence d'un enfant mineur de cinq mois, la fin de la prise en charge de l'hébergement des requérants ne peut être regardée comme constitutive d'une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'accomplissement de la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, susceptible d'être constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Les requérants invoquent dans leur mémoire complémentaire les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n'établit ni avoir procédé à une évaluation médicale, psychique et sociale, ni avoir proposé une orientation à la fin de la prise en charge de leur hébergement, exigences pourtant imposées par ces dispositions. Toutefois, de telles exigences ne concernent que les personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 7, qu'à la date de la présente ordonnance, les requérants ne peuvent être regardés comme en situation de détresse médicale, psychique ou sociale leur permettant d'accéder à un dispositif d'hébergement d'urgence et de bénéficier des exigences qui en découlent prévues par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C et Mme D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D, à Me Oloumi, à l'association ALC et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé B. RINGEVAL La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2303522_20230721
Données disponibles
- Texte intégral