TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303522_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a suspendu son droit au revenu de solidarité active.
Par un courrier en date du 12 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () "
3. M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision qu'il conteste, dans un délai de quinze jours, par un courrier qui lui a été adressé le 12 décembre 2023 et qui est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le 9 janvier 2024. Aucune régularisation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai de quinze jours à compter de la date de retour de ce pli, qui doit être regardée, dans ces conditions, comme la date de sa notification, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 2 mai 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2303522_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel