TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2303522_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. et Mme C et D A B, représentés par Me Collet de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire de Rennes a accordé à la société anonyme (SA) Lamotte Constructeur un permis de construire portant sur la construction, après démolition, d'un bâtiment d'habitation de 38 logements sur un terrain situé 2 et 2 bis rue Sophie Michel et 208, rue de Fougères, ainsi que la décision implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Nadan de la SELARL d'avocats Valadou-Josselin et associés conclut principalement au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la SA Lamotte Constructeur, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté a été retiré par la maire de Rennes et au rejet des autres conclusions. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. et Mme A B déclarent se désister de leur requête et maintiennent leurs conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. et Mme A B déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'une ou l'autre des parties à verser à l'autre une quelconque somme en application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme A B. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A B et de la commune de Rennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D A B, à la commune de Rennes et à la SA Lamotte Constructeur. Fait à Rennes, le 6 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2303522_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel