TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303524_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. C A, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution du refus oral du 1er décembre 2022 prononcé par le préfet de police sur sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits à obtenir l'allocation de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement une somme de 1 200 euros. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource depuis qu'il a été mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; il est le père d'un enfant né en août 2022 et se trouve dans un état d'extrême vulnérabilité ; il peut être transféré à tout moment vers l'Italie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : . cette décision méconnaît l'article 29.2 du règlement n° 604-2013 ; il s'est présenté à toutes les convocations mais n'a pas pu se rendre à l'aéroport le 24 novembre 2022 ayant été conduit aux urgences ; il ne pouvait donc être placé en fuite et le délai de six mois étant écoulé, la France est redevenue responsable de sa demande d'asile ; . les dispositions de l'article 17 du même règlement ont été méconnues en ce que le préfet n'a pas fait usage de la clause discrétionnaire ; sa compagne bénéficie d'un suivi psychologique et lui-même poursuit un traitement pour des problèmes lombo-sciatiques ; leur vulnérabilité fait donc obstacle à un transfert en Italie donc l'exécution aurait des conséquence irréversibles sur leur état de santé physique et psychique ; . cette décision étant dépourvue de base légale, la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prononcée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est illégale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête présentée par M. A tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant burkinabé né le 7 mars 1980, a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin " le 19 avril 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2022 prononçant son transfert aux autorités italiennes, lesquelles avaient donné leur accord à sa prise en charge le 27 mai 2022 dès lors qu'il avait été constaté au moyen du système Eurodac qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières de l'Italie le 12 février 2022. M. A ne s'étant pas présenté à l'aéroport pour un départ vers l'Italie prévu le 24 novembre 2022, le préfet de police l'a placé en fuite et le délai de transfert a été prolongé de six à de dix-huit mois. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus oral du 1er décembre 2022 opposé par le préfet de police sur sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. 3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire: 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit au point 3 que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Clarou. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 23 février 2023. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2303524_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel