TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303524_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - il n'a pas reçu la lettre 48N l'informant de la possibilité de suivre un stage de récupération de points à la suite de l'infraction du 20 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. B ne conteste pas les différents retraits de points effectués sur son permis de conduire. Il soutient qu'il n'a pas reçu la lettre référencée " 48 N " lui faisant obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route à la suite d'une infraction du 20 juillet 2021. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des retraits de points qui ont conduit à l'invalidation de son permis de conduire. S'il indique qu'une meilleure information lui aurait permis de reconstituer son capital en effectuant un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ce moyen, qui est étranger à la légalité des retraits de points ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire, est également inopérant. Il suit de là que la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2303524_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel