TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303524_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, l'association France nature environnement Midi-Pyrénées demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les préfets du Tarn et de la Haute-Garonne ont refusé de lui communiquer le planning prévisionnel des travaux et la mise en œuvre des mesures " éviter, réduire, compenser " transmis par les sociétés Atosca et Autoroutes du Sud de France aux services de l'Etat relatives à la construction du projet autoroutier de Castres-Toulouse ainsi que la date de démarrage du chantier ; 2°) d'enjoindre aux préfets du Tarn et de la Haute-Garonne de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, les préfets du Tarn et de la Haute-Garonne concluent au non-lieu à statuer sur la requête. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à l'association France nature environnement Midi-Pyrénées le 21 février 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Au vu de l'état du dossier, l'association France nature environnement Midi-Pyrénées a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 21 février 2024, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et dont elle a accusé réception le 22 février 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à l'association France nature environnement Midi-Pyrénées pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'association France nature environnement Midi-Pyrénées doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association France nature environnement Midi-Pyrénées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et aux préfets du Tarn et de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la société Atosca. Fait à Toulouse, le 18 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne aux préfets du Tarn et de la Haute-Garonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2303524_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel