TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303525_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Versailles
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. B A, représenté par Me Schleef, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de renouveler sa carte professionnelle actuelle ; 3°) de mettre les dépens à la charge du CNAPS. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de l'Essonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Enfin, selon son article R. 351-3, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce l'activité d'agent de sécurité au sein de la société S3M Sécurité, dont le siège se trouve à Evry Courcouronnes, dans l'Essonne. Dès lors que l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans l'Essonne, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite de transmettre la requête au tribunal administratif de Versailles par application de l'article R. 351-3 de ce même code. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 20 février 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol No 2303525/6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2303525_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel