TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303526_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. C A, représenté par Me Pirlet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 2 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le 3 juin 2022 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour salarié. Le 2 novembre 2022, il a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par décision prise le 4 novembre 2022, notifiée le 16 janvier 2023, la sous-préfète de Valenciennes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 48 heures et fixé le pays de destination. Il a contesté la légalité de cet arrêté par une requête enregistrée le 18 janvier 2023. Par décision en date du 20 janvier 2023, son employeur a mis fin à son contrat de travail ;
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors que le 20 janvier 2023 son employeur a mis fin à son contrat de travail, qu'une offre de contrat de travail sera caduque le 5 mai 2023, alors même qu'il doit rembourser divers prêts contractés auprès de sa banque ;
- La décision de la sous-préfète de Valenciennes ayant rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d'erreur de fait ;
- Elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- Il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- La décision de la sous-préfète de Valenciennes porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juin 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour salarié. Le 2 novembre, il a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par décision prise le 4 novembre 2022, notifiée le 16 janvier 2023, la sous-préfète de Valenciennes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 48 heures et a fixé le pays de destination. M. A a contesté la légalité de cet arrêté par une requête enregistrée le 18 janvier 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. En l'espèce, M. A se prévaut, au titre de l'urgence, de ce que le 20 janvier 2023 son employeur a mis fin à son contrat de travail, de ce qu'une nouvelle offre de contrat de travail sera caduque le 5 mai 2023 et de ce qu'il doit rembourser des prêts contractés auprès de sa banque. Cependant, celui-ci fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français et ne fournit aucun élément justifiant qu'en dépit de cette mesure d'éloignement, laquelle a un caractère exécutoire, il se voit délivrer à très brefs délais une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
5. Ainsi, M. A ne justifie pas de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du même code, impliquant qu'une mesure soit prise immédiatement.
6. Par suite, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2303526_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
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