TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303526_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : - d'annuler la décision de refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Seine-Maritime en date du 10 novembre 2022 ; - d'enjoindre le préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de sa demande d'abrogation formulée, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 911-1 et L. 911-2 du Code de justice administrative ; - de condamner l'Etat au versement de la somme de 2000 euros à son conseil au titre des frais d'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ; ". 2. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 2 ans. La décision attaquée ayant le caractère d'une décision individuelle dans l'exercice, par le préfet de la Seine-Maritime, de son pouvoir de police, les dispositions de l'article R. 312-8 précité trouvent à s'appliquer. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel est domicilié M. A. En l'espèce, les pièces du dossier mentionnent une domiciliation à Lille (59000) dans le département du Nord à la date de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Lille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Lille et à M. B A. Fait à Rouen, le 12 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302100
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2303526_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel