TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303527_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A C, représenté par Me Redler, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa d'entrée en vue se marier en France, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à statuer car son mariage est fixé au 18 mars 2023 à Nice. Sa relation avec M. B a débuté en 2019 et n'a fait que se consolider au fil des années. Le couple a célébré un pacte civil de solidarité au consulat général de France à Alger le 04 mai 2022. Souhaitant parfaire leur lien, lui et son compagnon ont déposé un dossier de mariage auprès de la mairie de Nice en 2022. Une première date de mariage avait déjà été fixée au 12 novembre 2022. - le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit au mariage et le droit de mener une vie familiale normale ; leur union ne peut être célébrée en Algérie. La sincérité de leur intention n'est pas contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consulat général de France à Alger de lui délivrer un visa d'entrée en France en vue se marier le 18 mars 2023 à Nice avec son compagnon, M. B. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l'agissement de l'administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. En l'espèce, si M. C et M. B avaient déjà programmé un premier projet de mariage le 12 novembre 2022, aucun justificatif des frais qui avaient été engagés n'est versé au dossier, ni d'ailleurs s'agissant de la cérémonie à venir, prévue le 18 mars 2023. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les intéressés, qui se sont pacsés le 4 mai 2022, ne sont pas privés de la possibilité de se retrouver de manière régulière, notamment à Alger. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 13 mars 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2303527_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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