TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303528_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Zoubeidi-Defert demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour mettre en œuvre les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ". 2. La décision attaquée ayant été prise par la directrice territoriale de Metz de l'office français de l'immigration et de l'intégration dont le siège se situe à Metz, la requête de Mme C relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à Mme A C. Fait à Nancy, le 14 décembre 2023. Le magistrat délégué, Didier B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2303528_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel