TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303528_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme A... B... demande au tribunal le versement de la totalité de son indemnité en qualité d’adjointe au maire de la commune de Méhers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». 2. Le dossier parvenu le 25 août 2023 au greffe du tribunal consiste en une copie d’une décision du 6 juin 2023, dont elle ne conteste pas le bien-fondé, par laquelle le maire de la commune de Méhers a mis un terme à sa délégation de fonction en sa qualité d’adjointe. Cependant, la requérante ne saisit le tribunal d’aucune requête comportant l’exposé de faits et moyens lui permettant de justifier le versement de son indemnité d’ajointe de la commune de Méhers. Par suite, la saisine de Mme B... est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 20 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2303528_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel