TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303530_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Madame E A D, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité congolaise, elle réside en France depuis 2018 et est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour soins dont la dernière était valable jusqu'au 1er mars 2023, qu'elle travaille et qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sans avoir aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est dans l'impossibilité de démontrer la régularité de son séjour et de son droit au travail, et que la décision en cause porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d'aller et de venir et de mener une vie privée et familiale alors que son dossier est complet et qu'elle pouvoir continuer à se faire soigner. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 14 avril 2023 à 10 heures 15 pour se voir renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Par une mémoire en réplique enregistré le 12 avril 2023, Madame E A D, représentée par Me Besse, prend acte da la convocation reçue et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 13 avril 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu de la requête. Madame A D, requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame E A D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 23 juin 1982 à Kinshasa, a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour soins délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 1er mars 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 30 janvier 2023, sans qu'aucun récépissé ne lui soit remis. Par sa requête enregistrée le 11 avril 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle puisse se voir délivrer un tel récépissé justifiant de la régularité de son séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une convocation pour le 14 avril 2023 en vue de la remise de ce récépissé ainsi qu'une autre, pour le 9 mai 2023, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de non-lieu de la préfète du Val-de-Marne 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 14 avril 2032 à 10 heures 15 en vue de la remise de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et le 9 mai 2023 en vue du dépôt de ce dossier. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A D présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame A D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame E A D présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame A D une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame E A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. C B : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303530
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2303530_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel