TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303530_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Joron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se réfère le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant ivoirien dont l'état civil est contesté, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi a été libellé à l'adresse de l'hôtel Sisley au 56, rue Jean Lecanuet à Rouen que l'intéressé avait indiquée dans sa demande de titre de séjour. Ce pli postal comportant la décision assortie de l'indication des voies et délais de recours a été retourné à l'administration préfectorale le 22 mai 2023, revêtu de la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". M. A, qui se borne à affirmer, sans autre précision, que la notification de l'acte administratif est irrégulière, ne soutient pas que l'adresse portée sur l'enveloppe comportait des inexactitudes, ne justifie pas avoir averti l'administration qu'il avait changé d'adresse et n'indique même pas à quelle date il aurait effectivement déménagé. En l'absence d'erreur d'adressage commise par les services préfectoraux et en l'absence de dysfonctionnement imputable au service postal, la régularité de la notification n'est pas utilement critiquée. Le délai de recours a donc commencé à courir à compter du lendemain de la notification réputée intervenue au plus tard le 22 mai 2023. La demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée le 8 août 2023, après l'expiration du délai de recours. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 septembre 2023 est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Isabelle Joron. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE No2303530
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2303530_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel