TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303531_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision contestée : la décision de refus de renouvellement créé par elle-même, une situation d'urgence. Par ailleurs, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle a pour conséquence de mettre en péril son cursus universitaire. A défaut de titre de séjour, elle sera en effet empêchée de passer ses examens.
- elle démontre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* la compétence de son signataire n'est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée en fait : le préfet se contente d'une formulation type qui laisse planer un doute sérieux sur l'examen qui a été réservé à la demande. Il ne fait pas état des circonstances particulières dans lesquelles s'est déroulé son cursus universitaire, notamment la crise sanitaire et les confinements de 2020 et 2021, qui ont fortement impacté les étudiants, ainsi que l'opération médicale de la main qu'elle a subie et la réforme soudaine de l'enseignement supérieur lors de sa 2e année d'études qui furent à l'origine des difficultés qu'elle a rencontrées. Il n'est pas non plus fait état de ses progrès dans son cursus ;
* elle méconnait les stipulations de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : quand bien même elle n'a pas validé entièrement sa première année de licence, elle a significativement progressé dans son parcours universitaire qui est resté en cohérence avec ses objectifs d'études. Son premier redoublement est dû à sa situation médicale et lui a même été conseillé par ses professeurs et ne doit dès lors pas être comptabilisé comme un échec.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée fondée sur la circonstance que l'intéressée ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023
Le juge des référés,
Laurent C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2303531_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel