TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303531_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représentée par Me Ricci, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision 48 SI du 27 mars 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de point nul ensuite d'une infraction relevée à son encontre de non-respect de l'arrêt à un feu de signalisation le 15 janvier 2023 à 17h30 à Toulouse ayant retiré quatre points au capital de son permis ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui restituer ces quatre points sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de condamner l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1200 euros.
Il soutient que :
- l'urgence se justifie eu égard à la nécessité de détenir un permis de conduire dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle ;
- il n'est pas l'auteur de l'infraction ;
- il n'a pas bénéficié du crédit de quatre points au solde de son permis de conduire après avoir suivi un stage de sensibilisation du 31 mars au 1er avril 2023 alors que sa transmission à l'autorité compétente a été réalisée conformément aux dispositions prévues à l'article R. 223-8 du code de la route ;
- l'introduction de la présente requête respecte les délais prévus aux articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ;
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente et fait naître un doute quant à sa légalité.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête en maintenant celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le cadre de l'instance n° 2303516 aux fins d'annuler la décision en litige, le ministre de l'intérieur et des outre-mer démontre que le stage de récupération de points a été pris en compte, que la validité de son permis de conduire est à nouveau acquise et que ses conclusions aux fins de suspension sont devenues sans objet.
Vu :
- la requête n° 2303516 du 20 juin 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() 6°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " et aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
2. Si, dans sa requête, M. A avait demandé la suspension de la décision 48 SI du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de point nul ensuite d'une infraction relevée à son encontre de non-respect de l'arrêt à un feu de signalisation le 15 janvier 2023 à 17h30 à Toulouse ayant retiré quatre points au capital de son permis, et qu'il soit fait injonction au ministre de lui restituer ces points, il s'est dans son mémoire enregistré le 5 juillet 2023 désisté de ces conclusions. Le désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A à fin de suspension et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 13 juillet 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chef,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303531_20230713
TA3310 avril 2025
DTA_2303516_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2303531_20230713
Données disponibles
- Texte intégral