TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303533_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution par ALC des mesures de fin de prise en charge au titre de l'urgence sociale ; 3°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille, dès notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme B soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est en l'espèce remplie, dès lors que mère isolée d'un enfant français de trois ans et en situation régulière, elle ne bénéficie plus de la prise en charge au titre de l'urgence sociale. Elle ne dispose pas de moyens financiers propres. Elle est dans l'impossibilité financière de trouver un logement. Elle est isolée, n'a aucune famille ni aucune autre aide que celle de l'Etat et des associations. Cette situation de précarité est constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle se trouve sans ressources ni hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : elle est mariée et elle ne démontre pas que son époux ne peut pas subvenir aux besoins de la famille. Elle ne démontre pas être dans une urgence médicale ni avoir fait des démarches en vue de son insertion dans la société française ; - l'atteinte au droit fondamental à l'hébergement n'est pas établie : elle ne démontre pas être dépourvue de ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juillet 2023 à 9 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Ringeval, juge des référés ; -et les observations de Me Oloumi, pour Mme B qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute, suite à la demande du magistrat, abandonner les conclusions tendant à la suspension de l'exécution par ALC des mesures de fin de prise en charge au titre de l'urgence sociale ; - et les observations de Mme C, représentant le département des Alpes-Maritimes, qui précise les liaisons entre l'Etat et le département dans le domaine de l'hébergement des étrangers ainsi que leurs attributions respectives. En outre, elle indique que l'intéressée est connue des services sociaux du département comme femme battue. Le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité tunisienne née le 28 mai 1993, est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour " vie privée et familiale ". Elle a bénéficié d'un hébergement d'urgence jusqu'au 14 juillet 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la reprendre en charge dans le cadre d'un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, depuis le 14 juillet 2023, Mme B, en situation régulière ne bénéficie plus d'aucun hébergement et ne dispose d'aucune ressource pour financer son propre logement, alors qu'elle est mère isolée d'un enfant français de trois ans. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve la requérante et à la circonstance selon laquelle le département des Alpes-Maritimes est placé, depuis le 9 juillet 2023, en vigilance orange pour canicule, la condition de l'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l'espèce, remplie. En ce qui concerne la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas manifesté le souhait de mettre fin à son hébergement et qu'aucun relogement ne lui a été proposé en dépit d'une demande en ce sens en date du 17 juillet 2013. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que son comportement aurait fait obstacle à son maintien dans la structure d'hébergement qui l'accueillait. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que l'intéressée est mariée et qu'elle ne démontre pas que son époux ne peut pas subvenir aux besoins de la famille, il s'avère que Mme B est connue des services sociaux comme mère isolée et femme battue et qu'il soit peu probable qu'elle soit assistée financièrement par son époux. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en mettant fin, le 14 juillet 2023, à sa prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale. 8. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son enfant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'État, la somme de 900 euros au profit de Me Oloumi, avocat de la requérante, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son enfant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Oloumi, au ministre des solidarités et des familles, au département des Alpes-Maritimes et à l'association ALC. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 21 juillet 2023. Le juge des référés Signé B. Ringeval La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière 2303533
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2303533_20230721
Données disponibles
- Texte intégral