TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303534_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lara, conteste le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne en vue du recouvrement d'une somme de 5 734, 11 euros correspondant à la réalisation de travaux d'office d'insalubrité des parties communes de son logement situé à Noisy-le-Sec. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A conteste le titre de perception émis à son encontre pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 5 734, 11 euros, correspondant à la réalisation de travaux d'office d'insalubrité des parties communes de son logement situé à Noisy-le-Sec (93). Par suite, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 20 juin 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303534
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2303534_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel