TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303536_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A C demande au juge des référés d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de " transférer son dossier de maladie du 8 janvier 2019 au 7 mai 2019 " à la caisse de maladie de Varsovie pour indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. C demande au juge des référés d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de " transférer son dossier de maladie à la caisse de maladie de Varsovie ". Par application des dispositions précitées, les litiges afférents à ces prestations ressortissent à la compétence du juge judiciaire et non à celle de la juridiction administrative. Il suit de là que les conclusions du requérant ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Strasbourg le 30 mai 2023. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2303536_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA