TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303536_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 mars et 27 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sacko, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d'Aubervilliers a délivré à la société civile immobilière (SCCV) Aubervilliers 27-29 rue du Goulet un permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 3°) de condamner la commune d'Aubervilliers à lui verser la somme de 294 049 euros au titre de son préjudice assorti d'intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le permis de construire et de démolir ne pouvait être délivré à la SCCV Aubervilliers 27-29 rue du Goulet dès lors qu'elle n'était pas propriétaire du local d'activité dont il autorise la démolition ; - l'arrêté litigieux ne mentionne pas les avis défavorables au projet émis par les services d'instruction ; - l'arrêté n'a pas fait l'objet des mesures de publicité adéquates ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - la construction du projet autorisé illégalement par le permis lui causera un préjudice financier d'un montant de 294 049 euros. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la SCCV Aubervilliers 27-29 rue du Goulet, représentée par Me Leparoux, conclut au rejet de la requête. Elle soutient notamment que la requête de M. A est tardive dès lors que le recours gracieux, qui n'a pas été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'a pas eu pour effet de ne pas proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / () Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 22 novembre 2022, M. A a exercé un recours gracieux contre le permis de construire délivré le 27 octobre 2022 à la SCCV Aubervilliers 27-29 rue de Goulet. Toutefois, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 6 avril 2023, M. A n'a pas justifié avoir notifié ce recours administratif au bénéficiaire de l'autorisation de construire litigieuse dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A défaut d'accomplissement régulier de cette formalité de notification, le recours n'a donc pas eu pour effet de proroger le délai de recours contre l'arrêté du 27 octobre 2022. 5. D'autre part, il ressort des trois procès-verbaux des 7 novembre, 7 décembre 2022 et 9 janvier 2023 produits en défense que le permis litigieux a été continument et régulièrement affiché à compter du 7 novembre 2022. Il s'ensuit que la requête présentée par M. A le 22 mars 2023 l'a été après l'expiration du délai de recours contre ce permis. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées. Sur les conclusions indemnitaires : 6. M. A soutient que l'exécution du projet litigieux aura pour conséquence la destruction de son local commercial et lui causera un préjudice financier d'un montant de 294 049 euros correspondant à la perte de son chiffre d'affaires. Toutefois, M. A n'apportant aucun élément de nature à établir le caractère certain de son préjudice, ce moyen doit être regardé comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la réparation de son préjudice ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à rembourser à M. A les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCCV Aubervilliers 27-29 rue de Goulet et à la commune d'Aubervilliers. Fait à Montreuil, le 12 juin 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2303536_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel