TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303537_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le jugement la concernant rendu le 11 janvier 2023 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'acte d'assignation établi le 9 mars 2021, suite à l'acte introductif d'instance en date du 5 mars 2021 du père de sa fille mineure, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg ; 3°) de prononcer la nullité de l'acte d'assignation établi le 9 mars 2021 ; 4°) de prononcer la caducité de l'assignation qui lui a été signifiée, à l'initiative du père de sa fille mineure, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg ; 5°) de fixer la résidence principale de sa fille mineure, née le 25 septembre 2013, à son domicile. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison du harcèlement judiciaire dont elle fait l'objet et des répercussions immédiates sur sa situation de la rupture du lien, depuis le 7 janvier 2023, qu'elle entretenait avec sa fille mineure, faute d'application de la décision de justice sur ce point ; - l'assignation du 9 mars 2021 dans une procédure hors divorce est irrégulière, en méconnaissance notamment des dispositions des articles 1137, 751, 1107, 1139 et 1140 du code de procédure civile ; - elle contient des accusations inexactes, calomnieuses et entachées d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle est entachée de nullité, faute de contenir un exposé des moyens en droit, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ; - le jugement du 11 janvier 2023 a été pris en méconnaissance de l'article 373-3 du code de procédure civile ; - le jugement du 11 janvier 2023 est entaché de nullité, faute d'avis du ministère public, en méconnaissance des dispositions des articles 425 et 1180 du code de procédure civile ; - le jugement du 11 janvier 2023 est entaché d'une erreur de droit, faute de projet pour l'enfant soumis au juge des enfants ; - le jugement du 11 janvier 2023 est entaché de nullité, par voie de conséquence de l'annulation du jugement du juge des enfants en date du 29 mars 2022, par un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 14 avril 2023 ; - le jugement du 11 janvier 2023 est entaché de nullité en raison de manquements aux obligations d'impartialité et d'objectivité par la juge aux affaires familiales et d'omission à statuer sur la demande de sa fille mineure en date du 25 juin 2022 tendant à ce qu'elle s'exprime auprès du juge ; - ce jugement est irrégulier, dès lors qu'il reconnaît à l'assignation du 9 mars 2021 le caractère d'un acte formé dans le cadre d'une procédure en divorce ; - ce jugement est irrégulier, faute de mention de la note en délibéré qu'elle a déposée le 30 décembre 2022 ; - cette assignation et ce jugement portent, eu égard aux effets sur sa situation, une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés consacrés par les stipulations des articles 6, 7, 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les stipulations des articles 2, 3, 4, 8, 9, 12 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par les dispositions de l'article 9 du code civil et par celles de l'article 16 du code de procédure civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de procédure civile ; - la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La requête de Mme B tend à contester une décision judiciaire et un acte relatif à la conduite d'une procédure judiciaire. Cette demande a ainsi uniquement trait à l'exercice même de la fonction juridictionnelle judiciaire. Dès lors, un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Strasbourg, le 24 mai 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2303537_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA