TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303539_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme C A B, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'exécuter l'ordonnance du juge des référés du 17 novembre 2022 ayant suspendu l'exécution d'une décision du préfet de l'Isère ayant classé sans suite son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut et ayant enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative ; d'enjoindre au préfet de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet de lui renouveler dans un délai de trois jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, son autorisation provisoire de séjour et de travail ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. 2. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution d'une décision du préfet de l'Isère ayant classé sans suite le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut de Mme A B. Il a également enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 3. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prescrire des mesures d'exécution d'une ordonnance rendue au titre de l'article L. 521-1 de ce même code en fixant une astreinte. Il appartient simplement à Mme A B de saisir le juge de l'exécution à cette fin sur le fondement de l'article L. 911-4 de ce code. En conséquence, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Grenoble, le 7 juin 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303539
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2303539_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel