TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303540_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, la société d'exploitations spéléologiques de Padirac, représentée par Me Lauret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'ensemble des décisions non formalisées prises par la commune de Padirac (maire, conseil municipal) ayant abouti, au titre du stationnement sur voirie, à l'instauration de redevances de stationnement sur diverses zones situées à proximité du Gouffre de Padirac, telles que ces décisions sont révélées par l'installation et la mise en service, le 8 août 2022, d'horodateurs ; 2°) d'enjoindre à la commune de Padirac de rendre gratuit, jusqu'au jugement à intervenir au fond, le stationnement sur les emprises dont elle a la maîtrise et sur lesquelles ont été installés des horodateurs ; 3°) de mettre à la charge de commune de Padirac la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence résulte avant tout de l'illégalité manifeste de la délibération en cause, laquelle a été prise sans aucun fondement juridique valable et qui préjudicie tant à ses intérêts qu'à ceux des visiteurs, la nouvelle politique mise en place par la commune de Padirac visant à rendre payant le stationnement aux abords du gouffre ayant d'une part généré une confusion sur les conditions de stationnement des visiteurs en raison de la coexistence, sur un périmètre très réduit, de zones de stationnement gratuit, en particulier sur les terrains dont elle est propriétaire, et de zones de stationnement payant sur les terrains propriété de la commune ou gérés par elle, d'autre part, occasionné le mécontentement des visiteurs, amenés à payer le stationnement dès les premières minutes sans garantie de pouvoir accéder au site et sans remboursement possible, ce qui, par effet d'assimilation, nuit gravement à son image et à sa réputation, ceux-ci pensant, à tort, que c'est elle qui a mis en place ce stationnement payant et qui perçoit les recettes, et il y a donc lieu de ne pas laisser perdurer cette illégalité ; -à l'approche de la très haute saison touristique, il y a urgence à suspendre les effets de cette délibération et, in fine, à suspendre l'application du stationnement payant le temps pour le tribunal de se prononcer sur la requête en annulation ; -la décision de la commune de Padirac de fixer les tarifs de stationnement à proximité du gouffre porte une grave atteinte à l'intérêt public tiré du respect des règles de compétence et de procédure, les horodateurs ayant été mis en service au mois d'avril 2023 alors que la commune avait initialement pris le parti d'une mise en service pour la période du 1er juillet au 30 septembre de chaque année et que cette décision a été prise par une autorité incompétente, sans concertation et sans affichage ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : -ni la décision portant réglementation du stationnement, ni celle portant instauration d'une redevance n'étant formalisées, elles sont toutes deux, par construction, insuffisamment motivées et donc entachées d'illégalité ; -la décision portant réglementation du stationnement est entachée d'incompétence dès lors que, en vertu des dispositions des articles L. 2213-3 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, cette réglementation constitue un pouvoir de police administrative appartenant, en propre, au maire ; -la décision de principe d'instaurer le stationnement payant sur voirie a été prise incompétemment par le conseil municipal ; -les décisions non formalisées de réglementer le stationnement et d'instaurer le principe d'une redevance de stationnement, révélées par l'installation d'horodateurs, qui constituent des mesures de police, sont, par nature et en ce qu'elles n'identifient jamais les zones réglementées sur lesquelles une redevance est instaurée, insuffisamment précises ; -les mesures de police en cause, qui ne font pas état de considérations relatives à la circulation ou à la protection de l'environnement, n'apparaissent pas nécessaires. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2302673 enregistrée le 10 mai 2023 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de la consommation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, les seuls arguments invoqués par la société d'exploitations spéléologiques de Padirac pour justifier de l'urgence, tels qu'ils ont été analysés dans les visas ci-dessus, ne permettent pas de faire regarder les décisions contestées comme portant atteinte, de manière suffisamment grave, aux intérêts qu'elle défend. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la société requérante tendant à la suspension de leur exécution et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société d'exploitations spéléologiques de Padirac est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitations spéléologiques de Padirac. Une copie en sera adressée à la commune de Padirac. Fait à Toulouse, le 26 juin 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2303540_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel