TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303540_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 2 juin 2023 par laquelle l'inspectrice académique des services départementaux de l'éducation nationale des Landes l'a mise en demeure d'inscrire son enfant, A D dans un établissement scolaire pour l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, dès lors que l'enfant est instruite depuis plusieurs années en famille et que la scolarisation entrainera des souffrances pour celle-ci eu égard à sa fragilité psychologique attestée par les médecins ;
- elle n'a jamais eu le bilan du premier contrôle et n'a donc pas pu consulter les préconisations de l'inspecteur avant que soit réalisé le second contrôle ; il en résulte un vice de procédure l'ayant privée d'une garantie ;
- l'inspectrice académique a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Mme B a obtenu l'autorisation d'instruction au domicile pour sa fille A au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Suite aux contrôles réalisés le 14 décembre 2022 et le 22 mars 2023 par les services de l'académie de Bordeaux, au cours desquels A a notamment montré des difficultés à suivre la méthode d'enseignement choisie par sa famille, un avis défavorable à la poursuite de l'instruction à domicile a été rendu. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle l'inspectrice académique l'a mise en demeure d'inscrire sa fille dans un établissement scolaire à la rentrée 2023-2024, Mme B se prévaut de l'intérêt de son enfant, qui manifesterait selon elle une vive souffrance à l'égard de l'école. Cependant, le compte-rendu psychiatrique qu'elle produit à l'appui de ses dires a été établi en décembre 2017, il y a près de six ans, et l'attestation récente d'un psychologue produite par ailleurs ne fait quant à elle état d'aucune contre- indication à une scolarisation en établissement scolaire. Ces documents ne permettent donc pas de justifier d'une vulnérabilité psychologique actuelle de l'enfant rendant nécessaire la poursuite de l'instruction à domicile alors que les évaluations réalisées au cours de l'année scolaire écoulée démontrent que cet enseignement est insuffisant au regard des acquis nécessaires pour les élèves en classe de cinquième. Ainsi, et alors que la mise en demeure attaquée ne prive pas la requérante de demander, le cas échéant, pour l'année scolaire suivant le retour à l'instruction à domicile pour sa fille A et ne remet pas en cause le droit de l'enfant à bénéficier d'une éducation scolaire, l'urgence qui s'attacherait à suspendre la décision attaquée n'est pas caractérisée.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C B en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2303540_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA