TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303541_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. D B, représenté par Me Cazanave, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse l'expose à la perte de l'emploi obtenu et le place dans une difficile situation financière alors qu'il est actuellement sans emploi, ayant quitté celui qu'il occupait suite à son embauche par la société " VLM A " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas motivée ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant tant du risque de détournement de l'objet du visa que de la fiabilité et de la complétude des informations relatives à l'objet et aux conditions du séjour qu'il envisage. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant thaïlandais né le 8 novembre 1983, s'est vu délivrer le 26 octobre 2022 une autorisation de travail dans le cadre d'une offre d'emploi en contrat à durée indéterminée et à temps complet auprès de la société " V.L.M. A " en qualité d'assistant comptable. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie le 19 décembre 2022 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) refusé de lui délivrer un visa de long séjour " travailleur salarié ", a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que celle-ci l'expose à la perte de l'emploi obtenu et le place dans une difficile situation financière alors qu'il est actuellement sans emploi, ayant quitté celui qu'il occupait suite à son embauche par la société " VLM A ". Toutefois le requérant, qui n'a saisi le juge des référés que le 13 mars 2023 alors, d'une part, qu'il lui était loisible de le faire dès après avoir formé un recours administratif préalable obligatoire le 19 décembre 2022 et, d'autre part, que le refus consulaire est daté du 22 novembre 2022, doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Nantes, le 15 mars 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2303541_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
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