TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303541_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gonand en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en l'absence de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 10 avril 2023, M. B a expressément annoncé la production d'un mémoire complémentaire ultérieur. Il a reçu le 17 avril 2023 une lettre du tribunal accusant réception de sa requête le 14 avril 2023 et l'invitant, en application des dispositions précitées, à produire un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, faute d'avoir produit le mémoire complémentaire qu'il avait annoncé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2303541_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel