TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303541_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Aslor, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne lui a infligé un titre de perception en vue du recouvrement d'astreintes pour la période du 7 septembre 2021 au 7 mars 2022 et a implicitement rejeté son recours exercé contre le titre de perception n° 094000 023 075 091 461787 2022 0003329 d'un montant de 54 600 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. ". Aux termes de l'article L. 480-8 du même code : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme que lorsqu'un tribunal de l'ordre judiciaire a condamné une personne ayant irrégulièrement entrepris des travaux à remettre les lieux en l'état et que cette remise en état n'a pas été effectuée à l'issue du délai imparti pour ce faire, il appartient au préfet, représentant de l'Etat, de liquider et de recouvrer les astreintes pour le compte de la commune sur le territoire de laquelle les infractions au code de l'urbanisme ont été commises. Lorsque le préfet prend un arrêté de recouvrement de ces astreintes judiciaires, cet acte administratif n'est pas détachable de la procédure judiciaire à laquelle il se rattache et pour l'exécution de laquelle il a été pris. Il en va de même du titre de perception émis pour l'exécution du recouvrement de l'astreinte dont il s'agit. Il suit de là que seule l'autorité judiciaire, et plus particulièrement le tribunal de grande instance qui a prononcé l'astreinte en formation correctionnelle, est compétente pour en connaître. 4. Par jugement du 6 mai 2021 rendu par le tribunal de grande instance d'Ivry-Courcouronnes, M. A B a été condamné à la réaffectation des sols pour la remise en état des lieux situés à Dourdan sur lesquels il s'était rendu coupable d'infractions au code de l'urbanisme, dans un délai de quatre mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard. L'administration n'ayant pas été informée de l'exécution de cette décision de justice, l'Etat a procédé au recouvrement de cette astreinte en application de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme par l'émission le 17 juin 2022 d'un titre de perception d'un montant de 54 600 euros correspondant à 182 jours de retard. La contestation de ce titre de perception et de la décision la décision implicite rejetant la réclamation préalable se rattache en conséquence directement à l'exécution de la décision judiciaire du 6 mai 2011. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 24 juillet 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2303541_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel