TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303541_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2023, M. A C, représenté par Me Yela Koumba, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler la décision du 22 juillet 2021 du préfet de Loire-Atlantique refusant l'échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique du 2 septembre 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Loire Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991 à verser à Me Yela Koumba, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les motifs de la décision implicite rejetant son recours administratif ne lui ont pas été communiqués, alors qu'il en avait fait la demande le 17 novembre 2021 ; - la décision est entachée d'une erreur de fait concernant la date de délivrance de son premier titre de séjour ; - sa demande a été formulée dans le délai prévu à l'article R. 222-3 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s'applique également au rejet implicite d'un recours administratif. La preuve de la connaissance du rejet implicite d'un tel recours ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'un refus implicite de son recours, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration. S'il n'a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, l'auteur du recours, dispose, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de cette décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 juillet 2021, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire gabonais de M. C. Le 2 septembre 2021, le requérant a présenté un recours hiérarchique contre cette décision. S'il soutient que ce recours a été rejeté par une décision implicite, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité les motifs de cette décision le 17 novembre 2021, établissant ainsi sa connaissance de la décision implicite rejetant son recours administratif. Il est constant que la présente requête a été enregistrée le 26 août 2023, soit après l'expiration du délai raisonnable d'une année courant à compter de la connaissance par le requérant de la décision implicite de rejet et M. C ne se prévaut d'aucune circonstance particulière. Il suit de là que sa requête est tardive et manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Orléans le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2303541_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel