TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303541_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Diaby, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du recteur de l'académie de Strasbourg des 23 mars et 6 avril 2023 et de la décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5 mai 2023 relatives à la conservation des notes en culture générale, anglais et l'analyse technique en vue de l'intégration d'un bien obtenues au titre de la session du brevet de technicien supérieur 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que si ses conclusions à fin d'annulation n'ont plus d'objet dès lors qu'il a obtenu son diplôme, cette décision favorable et désormais définitive est intervenue à la suite de son recours, ce qui justifie qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que les notes en culture générale, anglais et l'analyse technique en vue de l'intégration d'un bien obtenues par le requérant au titre de la session du brevet de technicien supérieur 2022, quoiqu'inférieures à la moyenne, lui permettaient d'obtenir la délivrance de ce diplôme, raison pour laquelle il a sollicité du tribunal l'annulation des décisions par lesquelles l'administration lui a refusé la conservation de ces notes. Par une décision du 3 juillet 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg lui a délivré le diplôme convoité en prenant en compte les notes en cause. Par cette décision, postérieure à la saisine du tribunal et depuis devenue définitive, le recteur a nécessairement abrogé les décisions antérieures et, en outre, donné pleine satisfaction au requérant. Il ne peut, dès lors, qu'être constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant. 3. Au regard de l'argumentation développée par le requérant, et dès lors que le recteur ne conteste même pas que sa décision du 3 juillet 2023 est intervenue en raison du recours introduit par l'intéressé, l'Etat doit être regardé comme étant, au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2303541_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA