TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303544_20240618
- Date
- 18 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme B A née le 20 septembre 1971, de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765004478 du 27 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, Mme A se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français, né le 19 mars 2013. Toutefois, alors que le préfet a notamment relevé dans l'arrêté contesté que l'adresse mentionnée sur les certificats de scolarité de l'enfant n'est pas la même que celle déclarée par Mme A, de sorte que la preuve de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant ne peut être apportée en l'absence de certitude sur la résidence de cet enfant, la requérante ne fait état, dans sa requête sommaire et en se bornant à produire quelques factures d'achat de fournitures de faibles montants, d'aucun élément susceptible de remettre en cause les faits relevés par le préfet et ne verse aucune pièce probante de nature à venir au soutien du moyen soulevé. En particulier, elle ne démontre pas la contribution du parent français à l'éducation et l'entretien de leur enfant, soit par la preuve de sa contribution effective soit par la production d'une décision de justice relative à celle-ci. Par ailleurs et en tout état de cause, les pièces produites ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2001. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303544
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10718 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303544_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2303544_20240618
Données disponibles
- Texte intégral