TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303545_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet, s'il indique avoir envoyé un tel récépissé par voie postale, de produire la photocopie du document provisoire de séjour afin de stabiliser immédiatement sa situation auprès de son employeur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors qu'il travaille à Monaco en tant que coffreur, gagne plus de 3 000 euros par mois, et vient de se voir notifier une mise en demeure de justifier de la légalité de son séjour en France par son employeur ; sa carte professionnelle du bâtiment délivrée pour travailler à Monaco a expiré et il n'est pas en mesure de la renouveler sans document valide ; il est père d'une enfant âgée de quatre ans et doit subvenir à ses besoins ; il ne peut, en outre, exercer son droit à la libre circulation et bénéficier de sa liberté d'aller et venir ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 à 9 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Hanan Hmad substituant Me Hajer Hmad, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant cap-verdien né le 20 mai 1996 à Sao Miguel (Cap-Vert), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. S'agissant de la condition d'urgence : 4. M. B ne peut justifier de la régularité de son séjour du fait de l'absence de remise d'un récépissé qui est pourtant de droit. Il peut, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle de police et se voir privé de sa liberté faute pour lui de justifier de documents en cours de validité. Il lui est, en outre, indispensable de pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de son enfant âgé de quatre ans. Sa carte professionnelle du bâtiment délivrée pour travailler à Monaco a expiré et il n'est pas en mesure de la renouveler sans document valide. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de regarder comme remplie la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. La privation d'un document permettant au requérant d'établir la régularité de sa situation et de pouvoir se rendre à Monaco pour y exercer son emploi doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales et notamment à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 21 juillet 2023. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2303545
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2303545_20230721
Données disponibles
- Texte intégral