TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303546_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Pierrot demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Mme A B, ressortissante béninoise née le 13 janvier 1981, déccare être entrée sur le territoire français le 10 septembre 2012. Le 23 juin 2017, elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et le 23 juin 2018, elle a été mise en possession, au même titre, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 juin 2020. Mme B déclare avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour peu avant cette dernière date. Elle s'est vu délivrer des récépissés, renouvelés jusqu'au 9 janvier 2023, sur injonction, notamment, du tribunal. Le 11 janvier 2023, elle a demandé le renouvellement de ce récépissé sur la plateforme dématérialisée de la préfecture, sans obtenir aucune réponse.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Madame B a déposé, le 10 février 2021, en préfecture du Val-de-Marne, un dossier renouvellement de titre de séjour et a obtenu la délivrance d'un récépissé. Elle a ainsi pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son admission au séjour. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, elle doit ainsi être réputée s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 10 juin 2021, dès lors qu'elle ne soutient pas que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande aux fins d'injonction et d'astreinte présentée par Mme B est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B.
Fait à Melun, le 18 avril 2023.
La juge des référés,
Signé : Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2303546_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA