TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303547_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme D A E A B, représentée par Me Chafi-Shalak, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 202 euros au titre des pertes de revenus qu'elle subit pour les mois de mars et avril 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle a déposé une demande de titre de séjour dès septembre 2022 ; elle a sollicité de nouveau la délivrance d'un titre de séjour le 16 mars 2023 ; malgré de nombreuses relances, elle ne s'est pas vue remettre son titre de séjour ni même un récépissé ; son contrat d'apprentissage a été suspendu le 1er mars 2023 ; elle ne peut plus se rendre au sein de son campus depuis le 1er mars 2023 ; elle est dans l'impossibilité de poursuivre ses études ; elle est susceptible de faire l'objet d'une interpellation et d'être éloignée du territoire français ;
- le préfet du Nord porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa vie familiale ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " étudiant " en application des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence de délivrance d'un titre de séjour l'empêche de poursuivre ses études, dès lors que les examens qu'elle doit passer sont prévus le 25 mai 2023 ; elle ne perçoit pas de revenus et risque de perdre le bénéfice de son contrat d'apprentissage ; le refus de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle vit en France depuis cinq ans et y effectue ses études supérieures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de Mme A B.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; la requérante n'établit pas ne pas être en mesure de poursuivre ses études ni son contrat d'apprentissage ; elle ne justifie pas rencontrer des difficultés financières telles que le juge des référés doive prononcer une mesure de sauvegarde dans les 48 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 à 11 heures, M. C a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A E A B, ressortissante marocaine, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " valable jusqu'au 2 décembre 2022. Elle en a demandé le renouvellement. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " mention étudiant " et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 202 euros en réparation des préjudicies économiques qu'elle subit.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", la requérante soutient que le contrat d'apprentissage qu'elle avait conclu dans le cadre de ses études a été suspendu le 2 mars 2023, qu'elle n'a plus accès au campus universitaire et qu'il ne lui est plus possible de passer ses examens. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du courrier de son employeur que celui-ci entend, à la date de la présente ordonnance, rompre ledit contrat. Si Mme A B a, par ailleurs, été informée qu'elle n'était plus inscrite en qualité d'étudiante au sein du campus universitaire Eductive Euralille, elle ne justifie pas ne pas avoir pu assister à l'ensemble des enseignements universitaires nécessaires à l'obtention du diplôme de 3ème année en alternance (DCG), option " comptabilité et de gestion " de l'école supérieure de gestion et d'expertise comptable dans laquelle elle est inscrite. Si Mme A B soutient qu'elle ne peut pas être en mesure de passer les examens prévus par son école, il résulte de l'instruction que les épreuves auxquelles elle doit participer pour obtenir le diplôme précité ne sont programmées qu'à compter du 24 mai 2023. Si Mme A B soutient qu'en raison de la suspension de son contrat d'apprentissage pour lequel elle ne perçoit qu'une rémunération mensuelle d'environ 1 000 euros, elle n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir qu'elle serait placée, à très brève échéance, dans une situation de grande précarité. Dans ces circonstances et dès lors qu'il n'y a pas de risque immédiat d'éloignement de l'intéressée du territoire français, cette dernière ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut accorder des dommages-intérêts. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A B qui au demeurant ne justifie pas de la liaison du contentieux indemnitaire sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse au conseil de Mme A B la somme qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme el B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A E A B, à Me Chafi-Shalak, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303547Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5921 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2303547_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel