TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303547_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, la société Eurocom, représentée par son gérant en exercice M. B A, et ayant pour avocat Me Larre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a ordonné la fermeture administrative temporaire, à compter de cette date et pour une durée d'un mois, de son établissement à l'enseigne " Eurocom " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il se trouve privé par la décision en litige de son unique source de revenus et précipité dans une situation de précarité ; ce d'autant que la fermeture administrative risque de porter atteinte à la pérennité de la société Eurocom ;
- la décision viole la liberté d'entreprendre, à valeur constitutionnelle ;
- le préfet de la Gironde ne pouvait pas, sans méconnaitre le secret de l'instruction qui s'attache à l'enquête menée par la police judiciaire, se fonder sur les résultats de la perquisition menée à son domicile et dans les locaux de son entreprise dans le cadre d'une information judiciaire ;
- la décision attaquée est manifestement illégale dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas un trouble à l'ordre public ; les faits reprochés de travail dissimulé ne sont pas car caractérisés ; il ignorait que les téléphones portables trouvés dans les locaux de sa société de réparation de téléphones mobiles étaient volés ; les faux bulletins de salaire n'ont été rédigés qu'à des fins personnelles et ne concernaient pas la société elle-même ; la somme de 31 910 euros a été trouvée, au cours des perquisitions menées par la police judiciaire, au domicile de M. C A, et non pas à son domicile et aucun lien avec la société Eurocom ne peut donc être établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence à exercer un recours tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a ordonné la fermeture administrative temporaire de l'établissement à l'enseigne Eurocom, la société requérante soutient que cette fermeture prive de ressources financières son gérant et associé unique, M. B A, qui se retrouverait ainsi dans une situation précaire, et porte atteinte à la pérennité même de l'entreprise. Cependant, la société requérante ne l'établit pas en se bornant à produire des justificatifs de charges sans autres éléments comptables permettant d'apprécier les recettes et la trésorerie de l'établissement et sans que soient fournis des pièces justificatives tenant aux ressources du foyer de M. A. En outre, la fermeture de l'établissement a été ordonnée pour un mois à compter du 20 juin 2023. Il ne restait donc plus que quinze jours de fermeture à courir à la date de l'introduction de la requête, et environ une semaine à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence.
4. Au surplus, les moyens soulevés par la société requérante, qui conteste essentiellement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ne sont manifestement pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B A, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Eurocom est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurocom.
Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2303547_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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