TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303548_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au Tribunal judiciaire de Bobigny de lui communiquer la décision rendue sur son dossier de surendettement. La société soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, d'une procédure de saisie-vente et d'une procédure d'impayé de charges de copropriétés et ne peut déposer un nouveau dossier de surendettement ; - il est porté atteinte à l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 et à l'article 451 du code de procédure civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En outre, l'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'autorité judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil le 27 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2303548_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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